
TVA et imposition des prestations numérique dans le contexte Suisse – États-Unis
Grâce notamment à des institutions renommées telles que l’EPFZ ou l’EPFL, la Suisse est considérée comme un site innovant dans le domaine des services : qu’il s’agisse de cloud computing ou de solutions SaaS, les prestations numériques fournies depuis la Suisse à des clients situés aux États-Unis sont de plus en plus fréquentes.
La TVA suisse n’est pas un défi majeur
Pour les prestations numérique, le lieu de la prestation est généralement déterminé par le siège ou le domicile du destinataire de la prestation.
Pour que le chiffre d’affaires provenant de telles prestations ne soit pas soumis à la TVA Suisse, il faut prouver que le lieu de la prestation se trouve à l’étranger. Cela peut se faire, par exemple, au moyen de preuves de l’identité et du domicile (ou de la résidence) du destinataire de la prestation, ainsi que d’informations sur la nature de la prestation fournie. Si la preuve du lieu de la prestation à l’étranger peut être apportée, cela signifie simplement que, du point de vue de la TVA suisse, le lieu d’imposition se trouve dans le pays concerné et donc en dehors de la Suisse.
Fiscalité numérique croissante aux États-Unis
Lorsque le lieu de prestation se trouve aux États-Unis, les prestataires suisses de services numériques sont exposés à un risque fiscal potentiel. De nombreux États fédérés prélèvent une taxe sur les ventes (sales tax), dont les modalités concrètes varient. Dans son arrêt rendu le 21 juin 2018 dans l’affaire « South Dakota v. Wayfair », la Cour suprême s’est écartée de la « physical presence rule » qui était en vigueur jusqu’alors. Entre-temps, les entreprises peuvent être assujetties à la taxe sur les ventes dans plus de 40 États, même sans présence physique, notamment lorsqu’elles fournissent des prestations locales et établissent un « lien économique » en dépassant certains seuils.
Alors que des États tels que le Delaware, le New Hampshire et l’Oregon n’ont pas introduit de taxe sur les ventes, New York, par exemple, prélève également une taxe sur certaines prestations numériques, sous la condition d’un « lien économique », dans la mesure où celles-ci sont assimilées à la vente de « biens personnels tangibles ». Cela vaut par exemple pour les prestations SaaS ou la vente de licences logicielles s’il s’agit de produits standardisés (les solutions individuelles ne sont pas soumises à la taxe sur les ventes, sauf si elles sont revendues à des tiers), mais pas pour le cloud computing et les offres de streaming.
La distinction entre B2B et B2C n’est pas en soi déterminante pour savoir si un service numérique est soumis à la taxe sur les ventes. Toutefois, des exceptions peuvent s’appliquer dans le domaine B2B, généralement parce que le destinataire de la prestation est un revendeur agréé (« Exemption Certificates » ou « Resale Certificates ») ou parce que le destinataire utilise la prestation à des fins spécifiques de son entreprise (« Exempt Use Certificates »).
Conclusion pour les prestataires de services suisses
Lorsque des prestations numériques sont fournies à des clients aux États-Unis, il convient de vérifier si cela entraîne l’existence d’un lien économique. Les clarifications doivent être effectuées individuellement pour chaque État fédéral concerné, en tenant compte des seuils respectifs. Une difficulté supplémentaire réside dans la distinction entre les prestations numériques pouvant entraîner une obligation fiscale et celles qui ne sont d’emblée pas soumises à la taxe sur les ventes. En bref : « Le pays des opportunités a un prix – et beaucoup de paperasse ».